{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-000760_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0873eecc-275f-4987-a9d8-9258b4230c42", "Checksum": "5cad7cbde931de617ebe939f06b13747"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.000760"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.000760"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:03:10", "Checksum": "52c222e64d141fd704f78849d2438b6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.000760\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le\nprévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le\nMinistère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).\nCe délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence\nà courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90\nal. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié\nlorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute\npersonne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3\nCPP).\n\nL’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du\ndélai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire\nou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune\nopposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à\nun jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel\nà un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la\nprocédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en\nmesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1re\n-5-\n\nphrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants\nest porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une\nlangue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur ; nul ne\npeut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de\nprocédure et des pièces du dossier (al. 2).\n\nL'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu,\ndroits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let.\na et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des\nlibertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 par. 3 let. a et\nf du Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques\ndu 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que de la pratique fondée sur\nces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir\ngratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut\ncomprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un\nprocès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un\nprévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être\nappréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins\neffectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117\nconsid. 3.1 et les réf. cit.).\n\n2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de\nl’opposition, celle-ci étant du reste manifeste (cf. P. 6 et 7). Il invoque sa\nméconnaissance du français pour excuser son retard.\n\nOn rappellera que le recourant est algérien et qu’il a déjà été\ncondamné à dix-huit reprises, notamment pour séjour illégal et diverses\ninfractions contre le patrimoine. Dans le rapport d’interpellation de la\npolice du 3 janvier 2019, il n’est nulle part fait mention du fait que le\nprévenu ne comprendrait pas le français, même s’il a refusé de signer. On\npeut également relever, quand bien même ce n’est pas déterminant, que\nla principale langue étrangère parlée en Algérie est le français, qui est\ncompris et/ou pratiqué par 60% des foyers algériens (cf. l’article\n« Langues en Algérie » sur Wikipédia).\n-6-\n\nEn l’occurrence, l’ordonnance pénale a été notifiée\ndirectement au prévenu, détenu à la Prison de la Croisée, le 25 janvier\n2019 (P. 6). Ainsi, le prévenu pouvait bénéficier des moyens d’assistance\ndisponibles sur place, notamment des gardiens et d’une assistante sociale,\nafin d’obtenir des renseignements fiables sur la procédure, d’autant plus\nqu’il avait déjà été condamné à dix-huit reprises, à chaque fois par\nordonnance pénale. Ainsi, force est de constater que le moyen du\nrecourant est mal fondé. Faute d'avoir fait l'objet d'une opposition en\ntemps utile, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en\nforce et la cause ne peut plus être examinée sur le fond. Partant, c’est à\nbon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a\ndéclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance\npénale du 24 janvier 2019.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,\ndoit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé\ndu 27 mars 2019 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\n"}