{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM19-000760_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0873eecc-275f-4987-a9d8-9258b4230c42", "Checksum": "5cad7cbde931de617ebe939f06b13747"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM19.000760"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.000760"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:03:10", "Checksum": "52c222e64d141fd704f78849d2438b6f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM19.000760\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n294\n\nAM19.000760-PCL\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 12 avril 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Krieger et Abrecht, juges\nGreffière : Mme de Benoit\n\n*****\n\nArt. 85 al. 3, 354 et 356 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 5 avril 2019 par X.________\ncontre le prononcé rendu le 27 mars 2019 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.000760-PCL, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2019, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours de\npeine privative de liberté pour séjour illégal et a mis les frais de procédure,\npar 200 fr., à la charge du condamné.\n\n351\n-2-\n\nCette ordonnance pénale lui a été notifiée en main propre le\n25 janvier 2019 (P. 6).\n\nL’ordonnance pénale retient les faits suivants :\n\nLe 3 janvier 2019 à tout le moins, X.________ a séjourné en\nSuisse sans autorisation valable.\n\nEntre le 29 mars 2011 et le 25 octobre 2018, X.________ a été\ncondamné à dix-huit reprises, principalement pour des infractions à la\nlégislation sur les étrangers et des infractions ou contraventions contre le\npatrimoine.\n\nB. a) Par acte du 7 mars 2019, remis à la poste le 11 mars 2019\net adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, X.________\na formé opposition contre cette ordonnance pénale, en concluant, en\nsubstance, à son annulation (P. 7).\n\nb) Le 20 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a\nrequis qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée irrecevable et que\nles frais soient mis à la charge de X.________.\n\nc) Par prononcé du 27 mars 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à\nl’ordonnance pénale du 24 janvier 2019 formée le 7 mars 2019 par\nX.________ (I), a constaté que ladite ordonnance pénale était exécutoire (II)\net a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).\n\nLe tribunal a considéré que l’ordonnance pénale avait été\nnotifiée à X.________ le 25 janvier 2019 en main propre, que la notification\nétait dès lors régulière, que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours\ndès la notification, à savoir jusqu’au lundi 4 février 2019 au plus tard, et\nque par conséquent, l’opposition formulée était manifestement tardive.\n-3-\n\nC. Par acte du 5 avril 2019, X.________ a formé recours contre ce\nprononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son\nopposition soit admise et qu’il soit libéré des chefs d’accusation de séjour\nillégal.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n-4-\n\n"}