2.4 En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance rectificative du 2 mai 2019, qui se contente de compléter l’ordonnance de classement du 29 avril 2019 dès lors que le procureur, par une inadvertance manifeste, avait omis de statuer sur le sort du CD d’images de vidéosurveillance enregistré sous la fiche de pièce à conviction n° 25517, ne contient rien de défavorable au recourant, qui n’a dès lors aucun intérêt à son annulation ou à sa modification. Elle ne remet au demeurant aucunement en cause les motifs du classement, tels qu’exposés dans l’ordonnance du 29 avril 2019.