{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-024934_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1fd9a264-dfdc-4c1d-98bb-d2f5b00a49a4", "Checksum": "bac05bc336479810556461a951bc3d2a"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM18.024934"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024934"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:44:01", "Checksum": "e1f11f35239132bdf7773d54208f50e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024934\n\n2.4 En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance\nrectificative du 2 mai 2019, qui se contente de compléter l’ordonnance de\nclassement du 29 avril 2019 dès lors que le procureur, par une\ninadvertance manifeste, avait omis de statuer sur le sort du CD d’images\nde vidéosurveillance enregistré sous la fiche de pièce à conviction n°\n25517, ne contient rien de défavorable au recourant, qui n’a dès lors\naucun intérêt à son annulation ou à sa modification. Elle ne remet au\ndemeurant aucunement en cause les motifs du classement, tels\nqu’exposés dans l’ordonnance du 29 avril 2019.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours de H.________ doit\nêtre déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de\nl'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, étant\nprécisé que la partie dont le recours est irrecevable est également\nconsidérée avoir succombé (art. 428 al. 1CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent\nquarante francs), sont mis à la charge du recourant.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-5-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. H.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}