{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-024934_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1fd9a264-dfdc-4c1d-98bb-d2f5b00a49a4", "Checksum": "bac05bc336479810556461a951bc3d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.024934"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024934"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:59:56", "Checksum": "ad1c7ee77295cc20b2c950d759d964b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024934\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n417\n\nAM18.024934-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 18 mai 2019\n_______________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Abrecht et Perrot, juges\nGreffier : M. Petit\n\n*****\n\nArt. 83 et 382 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 8 mai 2019 par H.________\ncontre l'ordonnance rectificative rendue le 2 mai 2019 par le Ministère\npublic de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.024934-\nAMLN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance du 29 avril 2019, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure\npénale dirigée contre H.________ pour violation de domicile (I), a dit qu’il\nn’y avait pas lieu d’allouer à H.________ une indemnité au sens de l’art. 429\nCPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et\na laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).\n\n351\n-2-\n\nPar ordonnance rectificative du 2 mai 2019, le procureur a\ncorrigé l’ordonnance de classement rendue le 29 avril 2019 en ce sens\nqu’il a ordonné le maintien au dossier du CD d’images de\nvidéosurveillance enregistré sous la fiche n° 25517 à titre de pièce à\nconviction, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.\n\nB. Par acte du 8 mai 2019, remis à la poste le même jour,\nH.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale\ncontre l’ordonnance rectificative du 2 mai 2019.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement\nrendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les\ndix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.\nart. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80\nLOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).\n\nEn l'espèce, le recours est interjeté par le prévenu en temps\nutile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385\nal. 1 CPP).\n\n2.\n2.1 Le recourant expose ne pas comprendre pourquoi le procureur\na rectifié l’ordonnance de classement du 29 avril 2019, dans laquelle il\nétait même indiqué que la personne sur les images vidéo ne lui\nressemblait pas et était beaucoup plus jeune que lui.\n\n2.2 Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu\nun prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou\n-3-\n\nqui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à\nla demande d'une partie ou d'office. En pareil cas, la communication fait\npartir un nouveau délai de recours ou d’appel ; ce n'est en effet qu'en\nrecevant des explications complètes que le justiciable est en mesure de se\ndéterminer sur l'opportunité de recourir contre la décision litigieuse\n(Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 83 CPP; Moreillon/Parein-\nReymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n.\n11 ad art. 83 CPP).\n\n2.3 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt\njuridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a\nqualité pour recourir contre celle-ci. Il découle de cette disposition que le\nrecourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est\ndirectement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision\nattaquée (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP).\nLa qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir\nl'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010\nconsid. 1 et les arrêts cités; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet\nintérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision\nlitigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En\neffet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui\nqui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès\ndans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in: Donatsch/\nHansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP;\nPiquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle\n2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la\nmotivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à\nune partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la\nconséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op.\ncit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise\n-4-\n\npar un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF\n6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 19 mars\n2012/153; CREP 25 octobre 2011/438).\n\n"}