Ce principe trouve d’autant plus à s’appliquer en l’espèce que la recourante est un assureur de protection juridique, qui dispose dès lors de juristes en son sein, divers courriers émanant d’elle étant signés d’avocats brevetés (cf. P. 15, 17/1 et 33). La question de savoir si l’art. 429 CPP est directement applicable à un tiers visé par une décision judiciaire ultérieure indépendante, ou s’il ne l’est que par analogie, peut souffrir de rester indécise. -8- Par ces motifs, la juge unique prononce :