En tout état de cause, la faute reprochée à la recourante, à savoir la communication sous pli simple de la décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 mars 2018 à son assuré (seule circonstance établie), avec pour effet de rendre impossible la preuve de la date à laquelle celui-ci en avait pris connaissance, ne constitue pas une faute grave au regard des règles élémentaires de prudence au vu de l’art. 420 let. a CPP. L’acte en question n’est pas davantage, à plus forte raison, constitutif d’une faute intentionnelle au sens de cette même disposition. Les conditions d’une action récursoire de l’Etat ne sont dès lors pas réunies.