2.3 Il n’est pas contesté que la décision de retrait de permis rendue à l’égard de l’assuré devait être notifiée à l’assureur de protection juridique en sa qualité de représentant de l’intéressé (art. 16 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et d’auxiliaire de ce dernier (art. 101 CO), au titre de la procuration délivrée par l’assuré à la recourante.