{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-024467_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cb95644-e27b-49ae-a994-c711b429337f", "Checksum": "b314c7bc6057efdc587970440c2e7ce4"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM18.024467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024467"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:27:44", "Checksum": "75c96807d2ef270d74aea17d57d73e44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024467\n\n En tout état de cause, la faute reprochée à la recourante, à\nsavoir la communication sous pli simple de la décision du Service des\nautomobiles et de la navigation du 13 mars 2018 à son assuré (seule\ncirconstance établie), avec pour effet de rendre impossible la preuve de la\ndate à laquelle celui-ci en avait pris connaissance, ne constitue pas une\nfaute grave au regard des règles élémentaires de prudence au vu de l’art.\n420 let. a CPP. L’acte en question n’est pas davantage, à plus forte raison,\nconstitutif d’une faute intentionnelle au sens de cette même disposition.\n\nLes conditions d’une action récursoire de l’Etat ne sont dès lors\npas réunies.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la\ndécision du 6 mars 2020 réformée en ce sens que les frais de la procédure\n-7-\n\npénale AM18.024467-GALN sont laissés à la charge de l’Etat, y compris\nceux de la décision frappée de recours.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués du seul\némolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires\nde procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV\n312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.\n\nLa recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par\nun mandataire de choix en procédure d’appel, a requis des dépens.\n\nD’après l’art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art.\n429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une\nindemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des\ndébours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée\nen fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de\nprocédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la\ncause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2).\nL’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de\nses droits de procédure par la partie (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) n’exige\npas l’intervention d’un avocat pour les causes simples (Moreillon/Parein-\nReymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 429\nCPP).\n\nCe principe trouve d’autant plus à s’appliquer en l’espèce que\nla recourante est un assureur de protection juridique, qui dispose dès lors\nde juristes en son sein, divers courriers émanant d’elle étant signés\nd’avocats brevetés (cf. P. 15, 17/1 et 33). La question de savoir si l’art.\n429 CPP est directement applicable à un tiers visé par une décision\njudiciaire ultérieure indépendante, ou s’il ne l’est que par analogie, peut\nsouffrir de rester indécise.\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. La décision du 6 mars 2020 est réformée comme il suit :\nI. Dit que les frais de la procédure pénale AM18.024467-GALN\net ceux de la présente décision sont laissés à la charge de\nl’Etat.\nIII. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nIV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLa juge unique : Le greffier :\n-9-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Cédric Matthey, avocat (pour S.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}