{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-024467_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cb95644-e27b-49ae-a994-c711b429337f", "Checksum": "b314c7bc6057efdc587970440c2e7ce4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.024467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024467"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:33", "Checksum": "cc3694750a43ccf7c5bb91f1be141cf3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024467\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est\nrecevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du\nministère public. Le recours doit être interjeté dans les dix jours devant\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,\ndans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure\npénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation\njudiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).\n\nEn l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente, par le tiers tenu aux frais, qui a dès lors qualité pour recourir\n(art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art.\n385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les\nconséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant\nlitigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du juge\nunique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395\nlet. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 2 mars 2017/151).\n\n2.\n2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par\nles art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la\nConfédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions\ncontraires du Code de procédure pénale étant réservées (art. 423 al. 1\nCPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais\nde procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont\npoursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les\ninfractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248; TF\n6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2).\n\nIndépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la\nConfédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les\n-5-\n\npersonnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué\nl'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus\ndifficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de\nrévision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre\nles personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence\ngrave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et\ndu tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou\nayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers\ncontribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être\nsanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec\nretenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire\nsupporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite\npénale de manière infondée ou par malveillance. La personne\ndéfenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement\nprocédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par\nnégligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles\nélémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans\nles mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6\nad art. 420 CPP).\n\nL’art. 420 CPP ne porte pas directement sur la répartition\nprimaire des frais, mais prévoit uniquement la possibilité, pour la\nConfédération ou le canton, d’intenter, une action récursoire. Cela signifie\nque cette disposition s’applique exclusivement à titre indirect lorsque tout\nou partie des frais sont laissés à la charge de l’État en application des\nprincipes ordinaires en matière de répartition des frais (CREP 29 mai\n2019/444 consid. 2.3).\n\n2.2 En l’espèce, la recourante conteste toute négligence grave au\nsens de l'art. 420 let. a CPP; elle ajoute que, de toute manière, le lien de\ncausalité entre cette éventuelle négligence et l’ouverture d’une procédure\npénale contre L.________ est inexistant (recours, ch. 9).\n-6-\n\n2.3 Il n’est pas contesté que la décision de retrait de permis\nrendue à l’égard de l’assuré devait être notifiée à l’assureur de protection\njuridique en sa qualité de représentant de l’intéressé (art. 16 LPA-VD [Loi\nsur la procédure administrative; BLV 173.36]) et d’auxiliaire de ce dernier\n(art. 101 CO), au titre de la procuration délivrée par l’assuré à la\nrecourante. Dans cette mesure, les actes de l’auxiliaire S.________\n(précédemment [...]) sont imputables à L.________. Partant, ce dernier est\nsupposé s’être vu valablement notifier la décision administrative, sans\nqu’il ne soit habilité à s’exonérer de sa responsabilité pénale dans la\nprocédure ouverte contre lui pour avoir conduit en dépit d’un retrait de\npermis. C’est donc L.________ qui aurait dû être chargé des frais de la\nprocédure pénale et, du reste, condamné pour avoir conduit malgré le\nretrait de permis, soit pour conduite sans autorisation au sens de l’art. 95,\nspéc. al. 1 let. b, LCR. Toutefois, une reformatio in pejus n’est pas\nenvisageable à l’égard d’un tiers qui n’est pas visé par la décision\nentreprise du 6 mars 2020 et qui n’a pas été interpellé dans la présente\nprocédure.\nLa responsabilité de la recourante quant à la bonne exécution\ndu mandat la liant à son client – question que la décision attaquée\nexamine indirectement – n’est par ailleurs pas du ressort du juge pénal.\n\n"}