{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-024467_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cb95644-e27b-49ae-a994-c711b429337f", "Checksum": "b314c7bc6057efdc587970440c2e7ce4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.024467"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024467"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:33", "Checksum": "cc3694750a43ccf7c5bb91f1be141cf3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.024467\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n398\n\nAM18.024467-GALN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 20 mai 2020\n__________________\n\nComposition : Mme G I R O U D W A L T H E R, juge unique\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 420 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 19 mars 2020 par\nS.________ contre la décision judiciaire ultérieure indépendante en matière\nde frais rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement\nde Lausanne dans la cause n° AM18.024467-GALN, la juge unique de la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 15 février 2019, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a\ncondamné L.________ à une peine d’ensemble de 100 jours-amende, le\njour-amende étant fixé à 60 fr., pour conduite d’un véhicule automobile\nmalgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.\n\n352\n-2-\n\n1 let. b LCR). Il était reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne notamment,\nentre le 9 septembre 2018, début de son retrait de permis, et le 22\nnovembre 2018, date de son interpellation, circulé quotidiennement au\nvolant de son véhicule, alors même qu’il était sous le coup d’une mesure\nde retrait de son permis de conduire. Il est constant que, par décision du\n13 mars 2018, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé\nle retrait du permis de conduire de L.________ pour une durée de trois\nmois, à exécuter au plus tard du 9 septembre 2018 jusque et y compris au\n8 décembre 2018 (P. 8/2).\n\nb) Par courrier du 21 février 2019, le prévenu a fait opposition\nà l’ordonnance pénale du 15 février 2019 (P. 9). Entendu à l’audience du\nMinistère public du 25 juin 2019, il a indiqué qu’il n’avait pas eu\nconnaissance des dates de son retrait de permis de conduire avant son\ninterpellation, la décision administrative du 13 mars 2018 ne lui ayant\njamais été formellement notifiée. Il a ainsi nié avoir reçu le pli que lui avait\nadressé son assureur de protection juridique le 19 mars 2018 sous courrier\n« A », qui contenait la décision du 13 mars précédent (PV aud. 1, lignes\n97-100). Il a précisé que ce n’était que lors de son interpellation, le 22\nnovembre 2018, qu’il avait été informé par la police qu’il faisait l’objet\nd’un retrait de permis (PV aud. 1, lignes 90-93).\n\nc) La décision de retrait de permis a été adressée en\nrecommandé le 13 mars 2018 par le Service des automobiles et de la\nnavigation directement à l’assureur de protection juridique du prévenu (P.\n8/2, déjà citée), soit la [...] (actuellement S.________). Cette décision a été\nretirée par l’assureur le 14 mars 2018, selon le formulaire de suivi des\nenvois de la Poste (P. 8/3). Le 19 mars 2018, l’assureur a fait suivre cette\ndécision à son assuré, en courrier « A » (P. 17/2). Cependant, faute d’un\nenvoi en recommandé, aucun élément au dossier n’a permis d’établir que\nce dernier l’eût reçue.\n\nd) Sur la base de ces éléments, le Ministère public a, le 13\njanvier 2020, rendu une ordonnance de classement en faveur de\n-3-\n\nL.________, en application des art. 13 et 21 CP. Cette décision est définitive\net exécutoire.\n\nB. Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 6 mars\n2020, le Ministère public a dit que S.________ devait rembourser à l’Etat,\nune fois la présente décision définitive et exécutoire, les frais de la\nprocédure AM18.024467-GALN, par 1'125 fr., et ceux de la présente\ndécision, par 225 fr., en application de l’art. 420 CPP.\n\nStatuant sur les effets accessoires du classement prononcé le\n13 janvier 2020, le Ministère public a considéré que, faute de pouvoir\nprouver avoir valablement communiqué la décision de retrait du permis de\nconduire à L.________, S.________ était à l’origine de l’ouverture de l’action\npénale à l’encontre de son client par la légèreté dont elle avait fait preuve\nen omettant de procéder par un envoi recommandé. Le procureur a ajouté\nqu’admettre le contraire reviendrait à dire qu’une notification en main\nd’une protection juridique exclut l’application de l’art. 95 al. 1 let. b LCR,\nce qui priverait cette norme de sa substance. Dès lors, toujours selon le\nMinistère public, il s’agissait pour le moins d’une négligence grave qui\njustifiait de faire supporter les frais de justice à l’assureur par la voie de\nl’action récursoire de l’Etat.\n\nC. Par acte du 19 mars 2020, S.________ a recouru contre cette\ndécision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,\nen concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,\nsubsidiairement à son annulation avec renvoi de la cause au Ministère\npublic pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.\n\nInvité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par\nmémoire du 15 mai 2020, conclu à son rejet et au maintien de la décision\ndu 6 mars 2020, subsidiairement à ce qu’au moins une partie des frais soit\nmise à la charge de la recourante en vertu de l’art. 420 let. b CPP.\n\nEn droit :\n-4-\n\n"}