encontre (al. 3). Lorsque les circonstances l'exigent, les personnes détenues avant jugement peuvent être transférées dans un autre établissement (art. 84 RSDAJ). Le transfert est ordonné par la direction de l'établissement. L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est informée en amont, sous réserve des cas d'urgence (art. 85 RSDAJ).