Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907 -3-