3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).