Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance entreprise, à savoir les frais de procédure mis à la charge de la recourante, pour un montant qui n’excède pas 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique (CREP 8 octobre 2018/789; CREP 21 septembre 2018/737). 2. -5- 2.1 La recourante nie tout comportement civilement illicite susceptible de justifier la mise à sa charge des frais.