Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure (CREP 9 octobre 2018/791 consid. 1).