{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-021522_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d0478967-79c7-4c23-b9c8-a204ccdbf2c3", "Checksum": "7e9bb74679e1c0b072ed2b0a3cdaf346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.021522"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.021522"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:06:04", "Checksum": "20fe5f3b76d947ca5da64ff4e49b9305", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.021522\n\n Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté\nà supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption\nd'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de\nla Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH\n(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre\nune décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce\ndernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient\nreprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le\nprévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui\nou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement illicite et\nfautif au regard du droit civil, qui soit en relation de causalité avec les frais\nimputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia\n162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).\n\n2.3 Il est établi que la recourante réside sur territoire genevois\ndepuis le 24 avril 2018 et qu’une procédure tendant à la délivrance d’une\nautorisation de séjour de type L est pendante, s’agissant d’un permis de\ncourte durée en relation avec sa qualité de victime de traite d’êtres\nhumains. Au vu dossier, il pourrait s’agir d’une dérogation temporaire aux\nconditions d'admission à séjourner en Suisse selon l’art. 30 al. 1 let. e LEI\n(Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20), respectivement\nLEtr (Loi fédérale sur les étrangers) selon son intitulé jusqu’au 31\ndécembre 2018. Le Procureur n’indique pas en quoi consisterait le\ncomportement civilement illicite de l’intéressée au sens de l’art. 426 al. 2\n-6-\n\nCPP, d’autant plus que l’Office cantonal de la population et des migrations\ndu canton de Genève a confirmé qu’un préavis favorable à l’octroi d’une\nautorisation de séjour avait été transmis (P. 6). A suivre la motivation du\nProcureur, il n’y a pas de comportement civilement illicite de la prévenue.\nDans ces circonstances, il ne peut être retenu que la prévenue ait, de\nmanière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale\ndirigée contre elle.\n\n3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance\nattaquée réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à\nla charge de l’Etat. Elle sera confirmée pour le surplus.\n\nLes frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.\n423 CPP).\n\nLa recourante réclame une indemnité de 900 fr. pour les\ndépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le défenseur de choix\nexplique avoir passé une heure en entretien avec sa cliente et avoir\nconsacré une heure également à la rédaction de l’acte de recours, qui\ncomporte une page et demie. Le mémoire comprend comme seule\nréférence juridique l’art. 426 al. 2 CPP, cité par le Procureur. On ne\ndiscerne aucune difficulté rédactionnelle qui justifierait une durée d’une\nheure. Si l’on peut admettre une brève conférence, de 30 à 45 minutes,\npour expliquer à la cliente les principes en matière de frais et la portée de\nl’ordonnance à cet égard, il n’en reste pas moins que la rédaction du\nrecours produit ne peut guère prendre plus de quinze minutes à un avocat\nformé. En arrondissant la durée totale du traitement du dossier à une\nheure en faveur de la recourante, l’indemnité doit être arrêtée à 300 fr.,\ndébours et TVA, par 23 fr. 10, compris. On rappellera que l’art. 26a al. 3\nTFIP fixe une fourchette de 250 fr. à 350 fr., ce dernier montant étant\nadéquat pour des affaires particulièrement compliquées.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance du 3 décembre 2018 est réformée à son chiffre\nIII comme il suit :\nIII. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat.\nL’ordonnance est confirmée pour le surplus.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent\nquarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\nIV. Une indemnité de 323 fr. 10 (trois cent vingt-trois francs et dix\ncentimes) est allouée à A.________ pour la procédure de\nrecours, à la charge de l’Etat.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Laïla Batou, avocate (pour A.________),\n- Ministère public central,\n-8-\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,\n- Administration fédérale des douanes, Lausanne,\n- Service de la population, Secteur étrangers,\n- Secrétariat d’Etat aux migrations,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}