La notification de l’ordonnance pénale étant valablement intervenue le 9 octobre 2018, la recourante bénéficiait d’un délai au 19 octobre 2018 pour y faire opposition. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que son opposition, formée le 19 décembre 2018, était tardive et, comme telle, irrecevable. Dès lors, les moyens de fond invoqués par la recourante ne sauraient être examinés, faute de recevabilité de l’opposition. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 décembre 2018 confirmé.