généraliste ne faisant état que d’une incapacité de travail à 100 % entre les mois d’août et de novembre 2018, et non d’une incapacité à rédiger un courrier simple, étant précisé que l’opposition du prévenu à une ordonnance pénale n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Si la recourante a été en mesure de retirer son courrier recommandé, ou de le faire retirer en son nom, à l’office postal le 9 octobre 2018, force est de constater qu’elle était également en mesure d’y former opposition ou de mandater un tiers pour ce faire.