2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir formé opposition après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Elle fait uniquement valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire opposition à cette ordonnance pénale en raison de la maladie dont elle souffrait. Or elle n’a pas demandé au Ministère public la restitution du délai d’opposition, dont les conditions n’auraient au demeurant pas été remplies. En effet, la recourante a produit des certificats médicaux signés par un médecin -5-