{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-019115_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d1736351-74f6-4766-8f32-f446df14d335", "Checksum": "f19ee519cd190eb3a7d2cca1fe4c64dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.019115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.019115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:21:35", "Checksum": "4441d270b1a2730ac0ddecac29457b38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.019115\n\n En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas\nêtre prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2.2 Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa\npart.\n\n2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir formé\nopposition après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Elle fait\nuniquement valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire opposition à\ncette ordonnance pénale en raison de la maladie dont elle souffrait. Or elle\nn’a pas demandé au Ministère public la restitution du délai d’opposition,\ndont les conditions n’auraient au demeurant pas été remplies. En effet, la\nrecourante a produit des certificats médicaux signés par un médecin\n-5-\n\ngénéraliste ne faisant état que d’une incapacité de travail à 100 % entre\nles mois d’août et de novembre 2018, et non d’une incapacité à rédiger un\ncourrier simple, étant précisé que l’opposition du prévenu à une\nordonnance pénale n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Si la\nrecourante a été en mesure de retirer son courrier recommandé, ou de le\nfaire retirer en son nom, à l’office postal le 9 octobre 2018, force est de\nconstater qu’elle était également en mesure d’y former opposition ou de\nmandater un tiers pour ce faire.\n\nLa notification de l’ordonnance pénale étant valablement\nintervenue le 9 octobre 2018, la recourante bénéficiait d’un délai au 19\noctobre 2018 pour y faire opposition.\n\nC’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que\nson opposition, formée le 19 décembre 2018, était tardive et, comme\ntelle, irrecevable. Dès lors, les moyens de fond invoqués par la recourante\nne sauraient être examinés, faute de recevabilité de l’opposition.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28\ndécembre 2018 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,\nqui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 28 décembre 2018 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de la recourante.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Mme W.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin\n-7-\n\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}