{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-019115_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d1736351-74f6-4766-8f32-f446df14d335", "Checksum": "f19ee519cd190eb3a7d2cca1fe4c64dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.019115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.019115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:21:35", "Checksum": "4441d270b1a2730ac0ddecac29457b38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.019115\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n158\n\nAM18.019115-AMEV/HNI/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 4 mars 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nM. Krieger et Mme Byrde, juges\nGreffière : Mme Maire Kalubi\n\n*****\n\nArt. 89 ss, 354 et 393 ss CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2019 par\nW.________ contre le prononcé rendu le 28 décembre 2018 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM18.019115-AMEV/HNI/ACP, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ pour\nconduite en état d’ébriété qualifiée à 30 jours-amende à 30 fr. le jour,\navec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en\n\n351\n-2-\n\n10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 360 fr., à sa charge.\n\nb) Cette ordonnance a été adressée le même jour à\nW.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à son adresse\n« avenue [...], [...]». Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse,\nle pli a été distribué au guichet postal le 9 octobre 2018.\n\nc) Par courrier du 19 décembre 2018, W.________ a formé\nopposition contre cette ordonnance pénale. Elle a produit trois certificats\nmédicaux attestant de son incapacité de travail à 100 % du 22 août au 30\nseptembre 2018, du 1er au 31 octobre 2018 et dès le 1er novembre 2018.\n\nB. a) Le 21 décembre 2018, considérant l’opposition comme\ntardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur sa recevabilité.\n\nb) Par prononcé du 28 décembre 2018, considérant que\nl’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit\nque l’ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2018 était exécutoire (II) et a\ndit que ce prononcé était rendu sans frais (III).\n\nC. Par acte du 9 janvier 2019, W.________ a recouru auprès de la\nCour de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à son\nannulation.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\n-3-\n\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 31 janvier 2019/78 ; CREP 9 septembre 2016/605).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).\n\nInterjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la\nprévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 La recourante ne conteste pas avoir reçu l’ordonnance pénale\nle 9 octobre 2018 et y avoir fait opposition le 19 décembre suivant. Elle\nfait valoir qu’elle se serait trouvée en incapacité de travail pour cause de\nmaladie depuis le mois d’août 2018 à la suite du décès de son\ncompagnon, raison pour laquelle elle n’aurait pas pu s’opposer à cette\nordonnance en temps utile. Elle a notamment produit trois certificats\nmédicaux attestant de son incapacité de travail à 100 % du 22 août au\n31 octobre 2018 et dès le 1er novembre 2018.\n\n2.2\n2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\n-4-\n\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\n"}