2.3.3 En l'occurrence, l'ordonnance pénale du 20 novembre 2018 n'est à l'évidence pas affectée d'un vice au sens du considérant qui précède. Elle n'est dès lors pas frappée de nullité absolue, de sorte qu'elle -5- ne pouvait être attaquée, par la voie de l'opposition, que dans le délai de l'art. 354 al. 1 CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et le prononcé du 11 janvier 2019 confirmé.