2.3.2 Selon l'art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. En vertu de cette disposition légale, l'ordonnance pénale vaut jugement définitif si, notamment, l'opposition est formée à tard. Or, un jugement n'est nul et ne peut, par conséquent, être contesté en tout temps, – la nullité pouvant être constatée en tout temps et devant toute autorité – que s'il est affecté d'un vice gravissime et manifeste et que si la nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité juridique (cf. en procédure civile, ATF 129 I 361 consid.