2.2 En l’espèce, il est constant que le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale du 20 novembre 2019 a été remis à X.________ le 21 novembre 2018 (cf. P. 7). Le délai de dix jours pour faire opposition à cette ordonnance a ainsi commencé à courir le 22 novembre 2018 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le lundi 3 décembre 2018 (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le 12 décembre 2018, l'opposition est manifestement tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée par X._______ à l'ordonnance pénale du 20 novembre 2019 était irrecevable.