{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-018216_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/65246122-079e-4906-9604-e400e7757251", "Checksum": "21bc5088fc62a96b69d03e58ae76a61d"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["AM18.018216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.018216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:17:26", "Checksum": "8180a97ccfbc1b3120d9a6fa2f087129", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.018216\n\n2.2 En l’espèce, il est constant que le pli recommandé contenant\nl'ordonnance pénale du 20 novembre 2019 a été remis à X.________ le 21\nnovembre 2018 (cf. P. 7). Le délai de dix jours pour faire opposition à cette\nordonnance a ainsi commencé à courir le 22 novembre 2018 (art. 90 al. 1\nCPP) pour arriver à échéance le lundi 3 décembre 2018 (art. 90 al. 2 CPP).\nRemise à la poste le 12 décembre 2018, l'opposition est manifestement\ntardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a\nconstaté que l'opposition formée par X._______ à l'ordonnance pénale du\n20 novembre 2019 était irrecevable.\n\n2.3\n2.3.1 Le recourant ne conteste pas la tardiveté de l'opposition. Il\nsoutient que l'ordonnance litigieuse constaterait les faits de manière\ninexacte et qu'elle violerait le droit fédéral, et qu'elle serait par\nconséquent nulle et non avenue.\n\n2.3.2 Selon l'art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n'est\nvalablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force. En vertu de cette disposition légale, l'ordonnance pénale\nvaut jugement définitif si, notamment, l'opposition est formée à tard. Or,\nun jugement n'est nul et ne peut, par conséquent, être contesté en tout\ntemps, – la nullité pouvant être constatée en tout temps et devant toute\nautorité – que s'il est affecté d'un vice gravissime et manifeste et que si la\nnullité ne compromet pas sérieusement la sécurité juridique (cf. en\nprocédure civile, ATF 129 I 361 consid. 2.1), telle l'absence de toute\ncommunication de la procédure à la partie défenderesse, alors qu'une telle\ncommunication eût été possible, de sorte que la partie défenderesse n'a\npas pu prendre part à la procédure (cf. ATF 129 I précité).\n\n2.3.3 En l'occurrence, l'ordonnance pénale du 20 novembre 2018\nn'est à l'évidence pas affectée d'un vice au sens du considérant qui\nprécède. Elle n'est dès lors pas frappée de nullité absolue, de sorte qu'elle\n-5-\n\nne pouvait être attaquée, par la voie de l'opposition, que dans le délai de\nl'art. 354 al. 1 CPP.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé\n(art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et le\nprononcé du 11 janvier 2019 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 11 janvier 2019 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n-6-\n\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n- Office d'exécution des peines,\n- Service de la population,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier:\n"}