{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-018216_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/65246122-079e-4906-9604-e400e7757251", "Checksum": "21bc5088fc62a96b69d03e58ae76a61d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.018216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.018216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:14", "Checksum": "8bb0f375656c7e45c33e150127d64d6e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.018216\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n393\n\nAM18.018216-DTE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 14 mai 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Perrot et Oulevey, juges\nGreffier : M. Petit\n\n*****\n\nArt. 85 et 354 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2019 par\nX.________ contre le prononcé rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM18.018216-DTE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 20 novembre 2018, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X._________ à une\npeine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 francs,\npeine convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution\nen cas de non-paiement fautif de l’amende.\n\n351\n-2-\n\nCette ordonnance pénale a été adressée le jour même à\nX.________ par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste\nsuisse, l'intéressé a retiré ce pli le 21 novembre 2018.\n\nPar acte non daté, remis à la poste le 12 décembre 2018,\nX.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale précitée.\n\nLe 8 janvier 2019, le Ministère public a transmis le dossier de\nla cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois afin que celui-ci statue sur la recevabilité de cette opposition,\nestimant que celle-ci était tardive.\n\nB. Par prononcé du 11 janvier 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, considérant que\nl'opposition formée par X.________ était tardive, l'a déclarée irrecevable (I),\na dit que l’ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2018 était\nexécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).\n\nC. Par acte du 25 janvier 2019, X.________ a recouru contre ce\nprononcé, en concluant à ce qu’il ne soit pas condamné.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in:\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\n-3-\n\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP\n25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire; BLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X._________ est recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nSauf disposition contraire du code de procédure pénale, les\ncommunications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en\nprincipe par lettre signature ou par tout autre mode de communication\nimpliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la\npolice. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,\n-4-\n\nà l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant\ndans le même ménage (85 al. 3 CPP).\n\n"}