B. E.________ ayant fait défaut à l’audience du Ministère public du 10 janvier 2019, cette autorité, par ordonnance du 20 février 2019, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 9 novembre 2018 devenait exécutoire (II), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Olivier Carré, fixée à 351 fr., TVA et débours inclus, était remboursable à l’Etat de Vaud par E.________ dès que sa situation financière le permettrait (III) et a dit que cette décision était rendue sans frais (IV).