{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-014412_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5e6c2798-697e-4786-8462-dac1886c697a", "Checksum": "383faf6be29fe19752a720ac0d122504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.014412"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014412"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:12", "Checksum": "7e42e345d200171dcd99e9dacbeb888a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014412\n\n2.2 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a\nformé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2\nCPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le\nMinistère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée.\nAinsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte\nde toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait\nprécisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV\n82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a\nrappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que\nl'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes\ngaranties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et\n30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;\nRS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101).\nAu vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces\ngaranties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que\ncelui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui\ndémontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant\nconscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46). La\nfiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose\négalement que l'opposant ait conscience des conséquences de son\nomission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de\ndroit étant réservé (ATF 142 IV 58, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82\nconsid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ;\nDenys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ\n2016 II 130, spéc. 133-134).\n\n2.3 En l’occurrence, à la suite de l’opposition formée par son\ndéfenseur, la recourante a été convoquée à l’audience du Ministère public\n-5-\n\ndu 10 janvier 2019 à 8h30. Toutefois, la citation à comparaître,\ncomprenant les avis d’usage et envoyée le 14 novembre 2018, a été\nretournée au Ministère public avec la mention « Non réclamé ». Or comme\non l’a vu (cf. consid. 2.2 supra), le Tribunal fédéral exige une prise de\nconnaissance effective des conséquences du défaut. Toutefois, rien au\ndossier ne montre que la recourante a été informée des conséquences\nd’un défaut puisque la citation à comparaître qui les mentionnaient\npourrait ne lui être jamais parvenue. En effet, le procès-verbal des\nopérations mentionne, à la date du 28 novembre 2018, que le mandat de\ncomparution est venu en retour sans avoir été distribué et qu’un nouveau\nmandat a été « notifié » sous pli simple. La confirmation relative à la\nréception par la recourante de ce deuxième pli n’a pas été obtenue. Faute\nde disposer d’un tel document, il y a lieu de retenir que la jurisprudence a\nété violée en tant que le Procureur n’a pas apporté cette preuve.\nPartant, le recours de E.________ est bien fondé, ce qui\ndispense la Cours de céans de l’examen de la situation médicale de\nl’intéressée, de la capacité de cette dernière à comparaître ou encore de\nl’excuse qu’elle pourrait faire valoir. Il ne sera ainsi pas entré en matière\nsur le courrier de la plaignante S.________ du 11 mars 2019 (P. 20), ou sur\ncelui du défenseur de E.________ du 13 mai 2019 (P. 24), indiquant un\nretrait de plainte et sollicitant que la Cour de céans libère la prévenue de\ntoute infraction. Il appartiendra au procureur, le cas échéant, de compléter\nla procédure et de rendre une nouvelle décision.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours de E.________ doit être\nadmis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des\nconsidérants.\n\nIl n'y a pas lieu de désigner Me Olivier Carré en tant que\ndéfenseur d’office d’E.________, puisque le Ministère public a déjà rendu\nune ordonnance en ce sens le 9 janvier 2019 et que le mandat de\ndéfenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales\n(cf. CREP 15 novembre 2017/780).\n-6-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif\ndes frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office\n(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter\ndes débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des\ndépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable\npar renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr. 80, plus un montant\ncorrespondant à la TVA, par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total, seront\nlaissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. La décision du 20 février 2019 est annulée.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens\ndes considérants.\nIV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est\nfixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt\ncentimes).\nV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur\nd’office d’E.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois\nfrancs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.\n-7-\n\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\n"}