{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-014412_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5e6c2798-697e-4786-8462-dac1886c697a", "Checksum": "383faf6be29fe19752a720ac0d122504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.014412"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014412"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:12", "Checksum": "7e42e345d200171dcd99e9dacbeb888a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014412\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n467\n\nAM18.014412-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 5 juin 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nArt. 355 al. 2 et 393 ss CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 4 mars 2019 par E.________\ncontre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 20 février 2019 par\nle Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM18.014412-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a reconnu E.________ coupable de vol et\nd’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, a révoqué le sursis qui lui avait\nété accordé le 3 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne, a fixé une peine d’ensemble de 180 jours-amende, le montant\ndu jour-amende étant fixé à 30 fr., a renoncé à révoquer le sursis octroyé\n\n351\n-2-\n\nle 1er juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne\nmais a prolongé la durée du délai d’épreuve de 2 ans et 6 mois et a mis\nles frais, par 825 fr., à sa charge.\n\nE.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale\nle 9 novembre 2018.\n\nPar mandat de comparution du 14 novembre 2018, envoyé\nsous pli recommandé le même jour, le Procureur de l'arrondissement de\nLausanne a cité E.________ à comparaître personnellement le 10 janvier\n2019 à 8h30 à son office, dans le cadre de la procédure d’opposition.\n\nCe pli est venu en retour le 28 novembre 2018 avec la mention\n« non réclamé ».\n\nB. E.________ ayant fait défaut à l’audience du Ministère public du\n10 janvier 2019, cette autorité, par ordonnance du 20 février 2019, a pris\nacte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 9\nnovembre 2018 devenait exécutoire (II), a dit que l’indemnité allouée au\ndéfenseur d’office, Me Olivier Carré, fixée à 351 fr., TVA et débours inclus,\nétait remboursable à l’Etat de Vaud par E.________ dès que sa situation\nfinancière le permettrait (III) et a dit que cette décision était rendue sans\nfrais (IV).\n\nC. Par acte du 4 mars 2019, E.________ a recouru contre cette\nordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision\ndans le sens des considérants. Elle a également requis d’être mise au\nbénéfice de l’assistance judiciaire.\n\nLe 5 mars 2019, E.________ a produit un rapport médical établi\npar le Département de psychiatrie de Cery le 28 février 2019 ainsi que le\nprocès-verbal d’une audience de placement à des fins d’assistance du 5\nmars 2019.\n-3-\n\nPar courrier du 13 mai 2019, E.________ a indiqué que\nS.________ avait retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée contre sa\ncliente. Elle a également précisé qu’elle avait versé 300 fr. à la plaignante,\nce qui correspondait au dommage allégué.\n\nLe 24 mai 2019, le Ministère public a conclu au rejet du\nrecours déposé par E.________.\n\nEn droit :\n\n1. La décision par laquelle le Ministère public prend acte du\nretrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par\nexemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a\nété assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.\n393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014,\nn. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber\n[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad\nart. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59 ; CREP 25 novembre 2014/847 ;\nCREP 29 août 2014/625). Le recours doit être adressé par écrit, dans un\ndélai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b\nCPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de\nVaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP\n[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire; BLV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans\nles formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par\nune partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est\nrecevable.\n\n2.\n2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En\nparticulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est\n-4-\n\ntenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui\nqui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un\nmandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être\namené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la\nprocédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).\n\n"}