les débours forfaitaires (2%) par 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] cum art. 26b TFIP) et la TVA sur le tout (7,7%) par 35 fr. 35, représentant un montant total arrondi à 494 fr., et mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de la recourante pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :