En l’occurrence, le Ministère public a imparti à la recourante un délai au 17 mai 2019 pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuves. Celle-ci y a renoncé par lettre du 17 mai 2019 et c’est en contradiction avec cette renonciation, et tardivement, qu’elle se plaint au stade du recours de l’absence d’une mesure d’instruction. Le grief est par conséquent mal fondé.