{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-014222_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e589c606-1ee0-4500-8ccf-4fefff7500f8", "Checksum": "0d045e1a1d8cdd5aa462025f3ec3c53e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.014222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:42", "Checksum": "e846fb0537cb179fa827dfea78ee31cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014222\n\n4.3.2 Il y a rupture du lien de causalité adéquate (cf. à cet égard ATF\n143 III 242 consid. 3.7), l'enchaînement des faits perdant sa portée\njuridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force\nnaturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas\nd'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît\nsi extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette\nimprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien\nde causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle\nqu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de\nl'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs\nqui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de\nl'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre\n2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).\n-9-\n\nL'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans\nla circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui\nutilisent la route conformément aux règles établies. Il en découle le\nprincipe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte\nréglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que\ndes circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se\ncomportent également de manière conforme aux règles de la circulation,\nc'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est\ncomporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance.\nCelui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation\nconfuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce\ndanger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus\napplicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la\ncirculation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le\nprincipe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il\npouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500\nconsid. 1.2.4 ; TF 6B_631/2018 précité consid. 1.2 et les autres arrêts\ncités).\n\nL’art. 49 al. 2 LCR impose aux piétons de traverser la chaussée\navec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est\npossible, un passage pour piétons, où ils bénéficient de la priorité sur de\ntels passages, mais ne doivent pas se lancer à l’improviste.\n\n4.3.3 En l’occurrence, c’est de manière pertinente que le Procureur\na constaté le défaut de force probante des déclarations d’O.________ dans\nses déterminations du 12 mars 2020. En effet, il faut prendre avec réserve\nl’évocation d’une hypothèse (\"il est possible que\"), tendant à répondre à\nune question précise de la police. O.________ a également déclaré à la\npolice que sa vue était dégagée, que la recourante \"avait surgi de nulle\npart\", et qu’il avait seulement senti le choc, supposant que celui-ci avait\neu lieu sur sa droite. Si ces déclarations doivent également être accueillies\navec réserve sur le principe, elles sont en l’espèce corroborées par celles\ndu passager W.________, qui a déclaré qu’il regardait devant lui et n’avait\nperçu aucun mouvement sur sa droite avant le choc. Les photographies au\n- 10 -\n\ndossier montrent en outre que la tête de la recourante a percuté l’angle\ninférieur droit du pare-brise du véhicule.\n\nIl découle de ce qui précède que l’intéressée ne s’est pas\ntrouvée sur la trajectoire de la voiture, mais qu’elle a couru sur la\nchaussée – \"comme une flèche\", selon ses propres dires – alors que le\nvéhicule était à sa hauteur, ou presque à sa hauteur. C’est donc à tort que\nla recourante soutient que l’accident serait – même partiellement – dû à\nl’inattention d’O.________.\n\nOn ne distingue en outre pas d’autres circonstances\nparticulières interdisant l’application du principe de la confiance, qui ne\nsont pas même alléguées. Le surgissement de la recourante sur la\nchaussée constitue ainsi un élément imprévisible, prenant le pas sur toute\nautre circonstance ayant causé l’accident. L’existence d’un lien de\ncausalité au sens de l’art. 125 al. 1 CP est par conséquent exclue.\n\nLe moyen de la recourante est ainsi sans fondement.\n\n4.3.4 Il faut au surplus se rallier aux considérants de l’ordonnance\nquerellée, excluant la violation d’une autre disposition légale ou d’un autre\naspect du devoir de prudence d’O.________, en particulier à la lumière des\nart. 32 al. 1 LCR cum 4 OCR, 31 al. 1 LCR et 26 al. 1 LCR.\n\nL’ordonnance querellée est ainsi fondée.\n\n5. En définitive, le recours doit être rejeté, et l’ordonnance\nconfirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours sont constitués de\nl’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2\nlet. a CPP). Ceux-ci sont arrêtés, au vu du recours et de la liste\nd’opérations produite, à 450 fr. (2,5 heures à 180 fr.), auxquels s’ajoutent\n- 11 -\n\nles débours forfaitaires (2%) par 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du\n7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ;\nBLV 211.02.3] cum art. 26b TFIP) et la TVA sur le tout (7,7%) par 35 fr. 35,\nreprésentant un montant total arrondi à 494 fr., et mis à la charge de\nC.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLe remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur\nd’office sera exigible de la recourante pour autant que sa situation\nfinancière le permette (art. 135 al. 4 CPP).\n\n"}