{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-014222_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e589c606-1ee0-4500-8ccf-4fefff7500f8", "Checksum": "0d045e1a1d8cdd5aa462025f3ec3c53e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.014222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:42", "Checksum": "e846fb0537cb179fa827dfea78ee31cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014222\n\n Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère\npublic rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le\ndomicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique\ns’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une\nordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai\npour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP).\n\nEn l’occurrence, le Ministère public a imparti à la recourante\nun délai au 17 mai 2019 pour déposer d’éventuelles réquisitions de\npreuves. Celle-ci y a renoncé par lettre du 17 mai 2019 et c’est en\ncontradiction avec cette renonciation, et tardivement, qu’elle se plaint au\nstade du recours de l’absence d’une mesure d’instruction. Le grief est par\nconséquent mal fondé.\n\n4.\n4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence,\naura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la\nsanté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans\nau plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une\nimprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre\ncompte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.\nL'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions\ncommandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12\nal. 3 CP).\n-7-\n\nIl n’est en l’espèce ni contesté, ni contestable que la\nrecourante a subi des lésions corporelles. L’issue de la procédure découle\nd’une éventuelle négligence d’O.________, d’une part, et de l’existence\nd’un lien de causalité entre cette négligence et les lésions de la\nrecourante, d’autre part.\n\n4.2 Celle-ci invoque qu’O.________ a déclaré à la police \"il est\npossible que mon attention ait été détournée par le GPS mais il s’agit\nd’une fraction de seconde\", ce qui constituerait une violation du devoir de\nprudence. Selon elle, il est inexplicable que l’intéressé ne l’ait pas vue sur\nsa trajectoire alors que la visibilité était bonne. Elle soutient que cette\ninattention est une cause de l’accident, qui exclut l’interruption du lien de\ncausalité par son propre comportement.\n\nDans ses déterminations du 12 mars 2020, le Ministère public\nfait en substance valoir que les déclarations invoquées sont dénuées de\nforce probante, et que la consultation d’un navigateur GPS durant une\nfraction de seconde ne constitue pas une violation des dispositions de la\nLCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS\n741.01) ou de l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière\ndu 13 novembre 1962 ; RS 741.11). En outre, les déclarations du passager\nW.________ excluent que la recourante se soit trouvée sur la trajectoire du\nvéhicule, ce que corrobore l’emplacement des traces d’impacts sur l’objet\ntelles qu’elles sont documentées dans le cahier de photographies au\ndossier.\n\n4.3\n4.3.1 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait\nnégligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la\nprudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi\npénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement\nprotégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant\nles limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît\nqu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses\nconnaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger\n-8-\n\nd'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se\ndemander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les\nmêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes,\nle déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle\npouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable.\nLorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans\nun but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues\némanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur\nviolation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En\nsecond lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-\ndire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque\nd'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les arrêts cités).\n\nEn matière de circulation routière, le conducteur doit rester\nconstamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux\ndevoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) Il vouera son attention à la route\net à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la\nconduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit\ndistraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un\nquelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 OCR).\n\n"}