{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-014222_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e589c606-1ee0-4500-8ccf-4fefff7500f8", "Checksum": "0d045e1a1d8cdd5aa462025f3ec3c53e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.014222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:42", "Checksum": "e846fb0537cb179fa827dfea78ee31cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.014222\n\nB. Par ordonnance du 10 janvier 2020, envoyée le 24 janvier\n2020 pour notification, le Ministère public a prononcé le classement de la\nprocédure pénale contre O.________ pour lésions corporelles simples par\nnégligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation\nroutière (I), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de C.________ à\n2'588 fr. 35, débours et TVA compris (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu\nd’octroyer d’indemnité à O.________ (III) et a laissé les frais de procédure,\nincluant l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (IV).\n\nLe procureur a pour l’essentiel retenu que l’on ne pouvait\nreprocher aucune imprévoyance coupable à O.________, qui n’avait en\noutre violé aucune règle de circulation. Du reste, C.________ avait agi de\nmanière imprévisible et contraire aux règles de la circulation routière,\ninterrompant ainsi tout lien de causalité naturelle et adéquate entre une\néventuelle violation des devoirs du conducteur et les lésions qu’elle avait\n-4-\n\nsubies. En l’absence de plusieurs éléments constitutifs de l’infraction de\nlésions corporelles simples par négligence, une condamnation semblait\nainsi moins vraisemblable qu’un acquittement.\n\nC. a) Par acte du 28 janvier 2020, C.________, par son conseil\njuridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite\nde frais et dépens à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée à\nl’autorité précédente pour nouvelle instruction dans le sens des\nconsidérants.\n\nElle reproche au Ministère public de ne pas avoir\npersonnellement entendu O.________ et d’avoir développé un\nraisonnement incomplet, sans tenir compte des déclarations de l’intéressé\nrelatives au fait que son attention avait été détournée par le GPS. Selon\nelle, cette inattention est une cause de l’accident et exclut l’interruption,\npar son propre comportement, du lien de causalité entre la violation des\nrègles de circulation routière par O.________ et les lésions qu’elle a subies.\n\nb) Le Ministère public s’est déterminé le 12 mars 2020,\nconcluant au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance querellée.\n\nIl a fait valoir que les déclarations d’O.________ quant aux\nraisons pour lesquelles il n’avait pas vu la recourante étaient la réponse\nhypothétique à une question précise de la police ; ces propos étaient ainsi\ndépourvus de la force probante d’une déclaration spontanée, en particulier\nà la lumière d’autres éléments au dossier. Du reste, la consultation d’un\nnavigateur GPS durant une fraction de seconde ne violait pas les règles de\ncirculation, et un lien de causalité entre un tel comportement et les\nblessures de la recourante était ainsi exclu.\n\nc) Par courrier du 4 mai 2020, la recourante a déclaré\nrenoncer à se déterminer plus avant et a fourni la liste d’opérations de son\nconseil.\n\nEn droit :\n-5-\n\n1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement\nrendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui,\ndans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre\n1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).\n\nInterjeté en temps utile et dans les formes prescrites\n(cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir\n(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le\nclassement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon\njustifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments\nconstitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits\njustificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),\nlorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale\nne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont\napparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute\nsanction en vertu de dispositions légales (let. e).\n\nCette décision doit être prise en application du principe in\ndubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de\nl'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un\nclassement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le\nMinistère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas\npunissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas\nremplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation\napparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités\nd'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en\nparticulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute\ns'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité\n-6-\n\nd'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il\nappartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357\n; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019\nconsid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul\nmotif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un\nacquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.).\n\n3. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir\nentendu personnellement O.________.\n\n"}