Il s’ensuit que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. 2.2.2 Par surabondance, à supposer recevable, le recours n’en aurait pas moins dû être rejeté. En effet, l’ordonnance pénale du 5 octobre 2018 a été notifiée au recourant au plus tôt le lendemain 6 octobre 2018 et l’opposition a été formée largement après l’échéance du délai d’opposition de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).