2.2 2.2.1 En l’espèce, le prononcé du 2 septembre 2020 ne tendait pas à statuer sur la peine du recourant mais sur la question de la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale. Or, le recourant ne s’en prend pas à la motivation du prononcé entrepris, puisqu’il ne soutient pas que son opposition serait intervenue à temps. L’irrecevabilité de l’opposition n’est pas contestée. Quant à la peine prononcée, celle-ci ne peut pas être revue dans le cadre du présent recours, puisqu’en l’absence d’opposition valable, l’ordonnance pénale du 5 octobre 2018 est devenue définitive et exécutoire. Il s’ensuit que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art.