Le tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 5 octobre 2018 avait été envoyée à P.________ au plus tôt le lendemain par lettre signature avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée et que l’opposition aurait dû s’exercer dans un délai de dix jours, soit jusqu’à la fin du mois d’octobre 2018 au plus tard. C. Par acte du 15 septembre 2020 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, P.________ a déclaré faire recours contre le prononcé du 2 septembre 2020. Il a dit reconnaître l’infraction pour laquelle il avait été condamné mais a sollicité que les cinquante jours de peine privative de liberté soient commués en jours-amende.