pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse du 8 mai 2018). Par courrier du 13 juillet 2020, P.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 23 juillet 2020, P.________ a déclaré maintenir son opposition. B. Par prononcé du 2 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a statué sans frais (III).