{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-013909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9400890-c4cf-44a7-a3e3-45ecf9955a61", "Checksum": "040eede04850662c743d153a514b46ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:31:54", "Checksum": "b814d065d4bab5b48f812ec18e6d2455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013909\n\n2.2\n2.2.1 En l’espèce, le prononcé du 2 septembre 2020 ne tendait pas à\nstatuer sur la peine du recourant mais sur la question de la recevabilité de\nl’opposition à l’ordonnance pénale. Or, le recourant ne s’en prend pas à la\nmotivation du prononcé entrepris, puisqu’il ne soutient pas que son\nopposition serait intervenue à temps. L’irrecevabilité de l’opposition n’est\npas contestée. Quant à la peine prononcée, celle-ci ne peut pas être revue\ndans le cadre du présent recours, puisqu’en l’absence d’opposition\nvalable, l’ordonnance pénale du 5 octobre 2018 est devenue définitive et\nexécutoire. Il s’ensuit que la motivation du recours ne satisfait pas aux\nexigences de l’art. 385 al. 1 CPP.\n\n2.2.2 Par surabondance, à supposer recevable, le recours n’en aurait\npas moins dû être rejeté. En effet, l’ordonnance pénale du 5 octobre 2018\na été notifiée au recourant au plus tôt le lendemain 6 octobre 2018 et\nl’opposition a été formée largement après l’échéance du délai d’opposition\nde dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré\nirrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;\nBLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n-5-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d’arrêt, par 440 (quatre cent quarante francs), sont\nmis à la charge du recourant P.________.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- P.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}