{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-013909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a9400890-c4cf-44a7-a3e3-45ecf9955a61", "Checksum": "040eede04850662c743d153a514b46ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:31:54", "Checksum": "b814d065d4bab5b48f812ec18e6d2455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013909\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n744\n\nAM18.013909-PCL\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 1er octobre 2020\n_________________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Meylan et Krieger, juges\nGreffière : Mme Pitteloud\n\n*****\n\nArt. 354 al. 1 et 385 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2020 par\nP.________ contre le prononcé rendu le 2 septembre 2020 par Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.013909-\nPCL, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ à une peine\nprivative de liberté de cinquante jours et a révoqué le sursis partiel\naccordé le 29 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg,\n\n351\n-2-\n\npour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse\ndu 8 mai 2018).\nPar courrier du 13 juillet 2020, P.________ a déclaré faire\nopposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 23 juillet 2020, P.________ a\ndéclaré maintenir son opposition.\n\nB. Par prononcé du 2 septembre 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2018 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette\nordonnance était exécutoire (II) et a statué sans frais (III).\n\nLe tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 5 octobre\n2018 avait été envoyée à P.________ au plus tôt le lendemain par lettre\nsignature avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée et que\nl’opposition aurait dû s’exercer dans un délai de dix jours, soit jusqu’à la\nfin du mois d’octobre 2018 au plus tard.\n\nC. Par acte du 15 septembre 2020 adressé à la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal, P.________ a déclaré faire recours\ncontre le prononcé du 2 septembre 2020. Il a dit reconnaître l’infraction\npour laquelle il avait été condamné mais a sollicité que les cinquante jours\nde peine privative de liberté soient commués en jours-amende.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\n-3-\n\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 24 septembre\n2020/561 consid. 1.1).\n\nCe recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,\ndans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure\npénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise\nd’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le\nprévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2.\n2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours\nsoit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer\nprécisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui\ncommandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle\ninvoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent\nêtre étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF\n6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29\noctobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).\n\nSelon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces\nexigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier\nle complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai\nsupplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,\nl'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet\npas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF\n6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à\nprotéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de\nl'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la\nmotivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans\nl'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou\n-4-\n\ncorrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué\nafin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation\ndes délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF\n1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin\n2017 consid. 2.4.3).\n\n"}