I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 13 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : -8- Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central,