Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée dans les dix jours à compter de celui où l’ordonnance pénale était réputée notifiée, soit avant le 8 octobre 2018. Par conséquent, c'est à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 novembre 2018 confirmé. -7-