2.3 En l’espèce, le recourant réclame d'être entendu et de la bienveillance. Il ne fait toutefois pas valoir une violation de son droit d'être entendu ou une constatation erronée des faits en relation avec la tardiveté de son opposition. Entendu les 3 et 26 mars 2018 puis le 1er mai 2018 (PV aud. 1, 2 et 4) par la police en qualité de prévenu, le recourant ne conteste en outre pas qu’il savait faire l’objet d’une procédure pénale. Il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance pénale.