Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid.