1.2 Interjeté le 8 janvier 2019 et intitulé "opposition à l'ordonnance pénale" l'acte du recourant – s'il entend s'opposer à sa condamnation pénale du 20 septembre 2018 – doit être considéré irrecevable, dite opposition étant tardive. Le recourant a cependant adressé son acte au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ainsi qu'à la Chambre de céans – et non au Ministère public. On peut en déduire qu'il entend contester le prononcé d'irrecevabilité rendu le 13 novembre 2018.