B. Par prononcé du 13 novembre 2018, notifié à l'intéressé par la gendarmerie le 28 décembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 20 septembre 2018 formée le 15 octobre 2018 par X.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a rendu son prononcé sans frais (III). Il a exposé que l'opposition devait s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, soit dans le cas d'espèce jusqu'au 8 octobre 2018 au -3-