{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-013774_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/50010fba-635e-494c-bcd1-188c6d3f0d65", "Checksum": "fb4426d88d91d8bd2fb718af81ee6c9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013774"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013774"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:40:21", "Checksum": "a7de674c443f52eb6ccb98bbb2e63828", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013774\n\n2.3 En l’espèce, le recourant réclame d'être entendu et de la\nbienveillance. Il ne fait toutefois pas valoir une violation de son droit d'être\nentendu ou une constatation erronée des faits en relation avec la tardiveté\nde son opposition. Entendu les 3 et 26 mars 2018 puis le 1er mai 2018 (PV\naud. 1, 2 et 4) par la police en qualité de prévenu, le recourant ne\nconteste en outre pas qu’il savait faire l’objet d’une procédure pénale. Il\ndevait ainsi s’attendre à recevoir des communications de la part des\nautorités, notamment une ordonnance pénale. Il lui incombait, dès lors, de\nrelever son courrier ou de prendre des mesures appropriées pour prendre\nconnaissance des décisions relatives à cette procédure, en particulier de\nl’ordonnance pénale du 20 septembre 2018. Cette ordonnance pénale,\nenvoyée par pli recommandé à l’adresse communiquée par le recourant,\nlui a donc été notifiée valablement.\n\nCompte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut\nque constater que l’opposition n’a pas été déposée dans les dix jours à\ncompter de celui où l’ordonnance pénale était réputée notifiée, soit avant\nle 8 octobre 2018. Par conséquent, c'est à bon droit que le Président du\nTribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée\nirrecevable.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29\nnovembre 2018 confirmé.\n-7-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nII. Le prononcé du 13 novembre 2018 est confirmé.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont mis à la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-8-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye\net du Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- Mme [...],\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}