{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-013774_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/50010fba-635e-494c-bcd1-188c6d3f0d65", "Checksum": "fb4426d88d91d8bd2fb718af81ee6c9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013774"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013774"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:40:21", "Checksum": "a7de674c443f52eb6ccb98bbb2e63828", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013774\n\n1.2 Interjeté le 8 janvier 2019 et intitulé \"opposition à\nl'ordonnance pénale\" l'acte du recourant – s'il entend s'opposer à sa\ncondamnation pénale du\n20 septembre 2018 – doit être considéré irrecevable, dite opposition étant\ntardive. Le recourant a cependant adressé son acte au Tribunal\nd'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ainsi qu'à la Chambre de\ncéans – et non au Ministère public. On peut en déduire qu'il entend\ncontester le prononcé d'irrecevabilité rendu le\n13 novembre 2018. Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente\npar le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les\nformes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est ainsi\nrecevable en ce qu'il concerne le prononcé rendu le 13 novembre 2018.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié\nlorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute\npersonne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP).\n-5-\n\nAux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé\nnotifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les\nsept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne\nconcernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017\nconsid. 2.2 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017).\n\nIl est admis que la personne concernée doit s'attendre à la\nremise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une\ninstruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_936/2018 du 4\ndécembre 2019 consid. 1.1;\nTF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1). Ainsi, un prévenu\ninformé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa\nqualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte\nqu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans\nce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un\nprononcé (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ;\nTF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9\noctobre 2012 consid. 1.1). En particulier, le Tribunal fédéral a admis à de\nnombreuses reprises que la fiction de notification fondée sur l'art. 85 al. 4\nlet. a CPP trouvait application s'agissant de la notification d'une\nordonnance pénale et du délai pour y faire opposition (TF 6B_936/2018\nprécité, consid. 1.3; TF 6B_934/2018 du\n9 novembre 2018 consid. 2.3).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification\n-6-\n\nd'actes de l’autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de\nson domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de\ngarde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les\nautorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF\n141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).\n\n"}