{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-013774_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/50010fba-635e-494c-bcd1-188c6d3f0d65", "Checksum": "fb4426d88d91d8bd2fb718af81ee6c9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.013774"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013774"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:40:21", "Checksum": "a7de674c443f52eb6ccb98bbb2e63828", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.013774\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n34\n\nAM18.013774-DTE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 14 janvier 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMme Byrde et M. Oulevey, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2019 par\nX.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2018 par le Président\ndu Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la\ncause n° AM18.013774-DTE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 20 septembre 2018, le Ministère\npublic de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour\nconduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans\nassurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques\nde contrôle, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende\n\n351\n-2-\n\nde 140 fr., peine convertible en un jour de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.\n\nb) L'ordonnance pénale du 20 septembre 2018 a été envoyée\nle même jour par lettre recommandée à X.________ à l’adresse de son\ndomicile à [...].\n\nX.________ n'a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde,\nqui venait à échéance le 28 septembre 2018.\n\nPar pli simple du 5 octobre 2018, le Procureur a adressé au\nprévenu une copie de l’ordonnance pénale qui lui avait été retournée avec\nla mention « non réclamé », en attirant son attention sur le fait que cette\ncommunication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou\nd’opposition (P. 9).\n\nc) Par acte daté du 14 octobre 2018 et posté le 15 octobre\n2018, intitulé \"opposition à l'ordonnance pénale\", X.________ a sollicité la\nbienveillance du procureur ainsi qu'une audience afin d'apporter \"des\néclaircissements et des faits\" permettant \"de statuer en ayant tous les\néléments\" à disposition (P. 10).\n\nLe 8 novembre 2018, le Ministère public a transmis l'opposition\nprécitée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois\ncomme objet de sa compétence. Il a conclu à ce que ladite opposition soit\ndéclarée irrecevable car intervenue tardivement (P. 11).\n\nB. Par prononcé du 13 novembre 2018, notifié à l'intéressé par la\ngendarmerie le 28 décembre 2018, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable\nl'opposition à l'ordonnance pénale du 20 septembre 2018 formée le 15\noctobre 2018 par X.________ (I), a dit que cette ordonnance était\nexécutoire (II) et a rendu son prononcé sans frais (III). Il a exposé que\nl'opposition devait s'exercer dans les dix jours dès la notification de\nl'ordonnance pénale, soit dans le cas d'espèce jusqu'au 8 octobre 2018 au\n-3-\n\nplus tard, et en a déduit que l'opposition déposée par X.________ le 15\nnovembre 2018 était manifestement tardive.\n\nC. Par acte du 8 janvier 2019, adressé au Tribunal\nd'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ainsi qu'à la Chambre de\ncéans, intitulé \"opposition à l'ordonnance pénale\", X.________ a repris les\nmêmes termes que ceux qu'il avait déjà adressés au Ministère public dans\nson courrier du 16 octobre 2018, sans toutefois mentionner expressément\nla copie de l'ordonnance pénale qui lui avait été envoyée le 5 octobre\n2018.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n-4-\n\n"}